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Article R6152-232 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-232 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, le praticien hospitalier régi par les dispositions de la présente section est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.