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Article R6152-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien hospitalier est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.