I.-Pour l'application du présent décret aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, le 1° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Tous gens de mer résidant en France ainsi que tous marins résidant hors de France, affiliés au régime d'assurance vieillesse défini à l'article L. 5551-1 du code des transports, préalablement à leur inscription sur la liste d'équipage, mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports, d'un navire battant pavillon français mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ; ".
II.-Pour l'application du même décret aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, le II de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" II.-A la différence des marins résidant hors de France affiliés au régime d'assurance vieillesse défini à l'article L. 5551-1 du code des transports, pour lesquels le numéro national d'identification est délivré par le directeur départemental des territoires et de la mer du département des Bouches-du-Rhône, le numéro national d'identification est délivré, pour les gens de mer résidant en France, par le directeur départemental des territoires et de la mer du département relevant de l'une de ces situations :
" 1° Dans le ressort duquel se situe le domicile du gens de mer ;
" 2° Dans le ressort duquel se situe le port d'embarquement du gens de mer, le port d'immatriculation ou le port de gestion administrative du navire sur lequel le gens de mer embarque ;
" 3° Dans le ressort duquel se situe l'établissement mentionné aux 2° ou 3° de l'article 1er. "