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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 2017 fixant les seuils des opérations soumises à autorisation et mentionnées à l'article 31 du décret n° 97-456 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 2017 fixant les seuils des opérations soumises à autorisation et mentionnées à l'article 31 du décret n° 97-456 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

La demande d'autorisation est adressée par la société de course ou l'organisme concerné au ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci en assure l'instruction en liaison avec le ministre chargé du budget.

Le dossier de demande d'autorisation comprend :

1. La demande d'autorisation signée par le président de la société de courses ou de l'organisme concerné ;

2. Le procès-verbal ou l'extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe délibérant approuvant l'opération pour laquelle l'autorisation est demandée ;

3. Une note explicative relative à l'opération envisagée précisant son objet et les justifications techniques et économiques nécessaires à l'instruction de la demande ;

4. Le plan de financement de l'opération ;

5. Pour les sociétés et organismes autres que ceux mentionnés à l'arrêté pris en application de l'article 34 du décret du 5 mai 1997 modifié susvisé, les comptes financiers de la société ou de l'organisme concerné (bilan et compte de résultat).

Tout ocument peut être requis par les services instructeurs.