I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. D1141-2
II.-A titre transitoire, et jusqu'au 1er mai 2017, les organismes assureurs ayant déjà intégré dans le formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale une information comportant les conditions et délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article D. 1141-2 du code de la santé publique peuvent continuer à remettre ces formulaires à chaque candidat à l'assurance en lieu et place du document d'information mentionné au II de l'article D. 1141-2 du même code.
III.-A défaut de mise en œuvre de l'article D. 1141-2 du code de la santé publique par l'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 du même code avant le 15 mars 2017, le document d'information prévu par le même article D. 1141-2 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'économie.