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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Espace numérique sécurisé des agents publics (ENSAP))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Espace numérique sécurisé des agents publics (ENSAP))


I. - Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de décès de la personne à l'exception des données relatives à la paye.
Les données relatives à la paye sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date d'effet de la pension de l'agent ou la cessation d'activité de l'agent en cas de décès en activité. Si le pensionné reprend une activité au sein des services de l'Etat, les données relatives à la paye sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de cessation de la nouvelle activité.
Toutefois, le numéro de compte bancaire utilisé dans le cadre de la procédure d'identification à l'ENSAP n'est pas conservé au-delà de la première connexion à l'espace.
II. - Les données mentionnées à l'article 4 sont conservées pendant dix-huit mois à compter de leur enregistrement.