Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2017 relatif à l'organisation de la formation professionnelle spécialisée à l'intention des enseignants chargés de la scolarisation des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à une maladie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2017 relatif à l'organisation de la formation professionnelle spécialisée à l'intention des enseignants chargés de la scolarisation des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à une maladie)


Les candidats exerçant à titre provisoire leurs fonctions dans une école, un établissement scolaire ou un établissement ou service mentionné au second alinéa de l'article 1er du décret du 10 février 2017 susvisé qui n'ont pas obtenu la certification à l'issue de la première année de formation peuvent être maintenus dans leur poste sous réserve de se présenter à la session suivante de l'examen. Une dérogation à cette durée de deux années peut être accordée par le recteur d'académie, au vu des motifs présentés par l'enseignant à l'appui de sa demande.