Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2017 relatif à l'organisation de la formation professionnelle spécialisée à l'intention des enseignants chargés de la scolarisation des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à une maladie)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2017 relatif à l'organisation de la formation professionnelle spécialisée à l'intention des enseignants chargés de la scolarisation des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à une maladie)

La formation est composée :

a) D'un tronc commun, non fractionnable, de 144 heures comportant 6 modules obligatoires ;

b) De deux modules d'approfondissement d'une durée totale de 104 heures, chaque module étant non fractionnable ;

c) D'un module de professionnalisation dans l'emploi d'une durée de 52 heures, non fractionnable ;

d) De modules de formation d'initiative nationale d'une durée totale de 100 heures.

Les modules, a, b et c, organisés sur une année scolaire, constituent la formation préparant aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI).

Les modules de professionnalisation dans l'emploi sont :

- enseigner en section d'enseignement général et professionnel adapté ou en établissement régional d'enseignement adapté ;

- travailler en réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté - aide à dominante pédagogique ; travailler en réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté - aide à dominante relationnelle ;

- coordonner une unité localisée pour l'inclusion scolaire ;

- enseigner en unité d'enseignement ;

- enseigner en milieu pénitentiaire ou en centre éducatif fermé.

Un module " exercer comme enseignant référent de scolarisation ou comme secrétaire de commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés " est accessible après une expérience professionnelle de deux ans comme enseignant du premier degré ou du second degré de l'enseignement public, en qualité de titulaire ou contractuel employé par contrat à durée indéterminée, dans une école, un établissement scolaire ou un établissement ou service mentionné au second alinéa de l'article 1er du décret du 10 février 2017 susvisé.

Les périodes de formation sont déterminées de façon à permettre l'organisation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) à partir du troisième trimestre de l'année scolaire et avant la fin de l'année civile.