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Article R6152-823 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-823 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le bénéfice des congés prévus au présent chapitre n'a pas pour effet de reculer la date du terme du contrat.