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Article R6152-822 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-822 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'établissement qui assure la rémunération du praticien est subrogé dans les droits de l'intéressé aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.