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Article R6152-821 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-821 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le montant de la rémunération versée pendant un congé de maladie, un congé de longue maladie, un congé de longue durée, un congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé de maternité, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou un congé d'adoption est établie sur la base de la quotité de travail du praticien à la date d'arrêt du travail.