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Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, chaque année, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, d'un entretien professionnel. Le compte rendu de cet entretien est visé par le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est pris en considération pour l'établissement du tableau d'avancement.