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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-165 du 9 février 2017 modifiant le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-165 du 9 février 2017 modifiant le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)


Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des sous-officiers régi par le décret du 20 avril 2012 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés dans leur grade à l'échelon identique avec conservation de leur ancienneté d'échelon.