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Article 215.23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215.23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Compartiments à boissons et postes de distribution

1. A bord des navires neufs, les compartiments (citernes, water-ballasts, caisses) destinés à recevoir l'eau destinée à la consommation humaine (ou "eau potable") sont revêtus entièrement d'un enduit approprié permettant la bonne conservation de l'eau. Il en est de même des compartiments destinés à recevoir des boissons. Les matériaux de production, de stockage et de distribution qui entrent en contact avec de l'eau destinée à la consommation humaine respectent les dispositions de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique .

2. Les compartiments destinés à recevoir l'eau potable ne peuvent en aucun cas être affectés à un autre usage. Sur les navires à bord desquels de l'eau industrielle traitée est utilisée dans des chaudières ou autres appareils, toutes les précautions doivent être prises pour qu'en aucun cas, même par suite d'une manœuvre involontaire ou accidentelle, de l'eau traitée puisse être mélangée à l'eau de boisson ou pénétrer dans une capacité à eau de boisson. L'eau industrielle traitée ne doit pas être utilisée pour la boisson même après conditionnement dans un bouilleur ou autre appareil d'épuration.

a) Ils sont munis d'un tuyau d'air, disposé de façon à ne pas permettre l'introduction de corps étrangers, de nables ou bouchons de vidange et d'une ouverture assez large pour qu'un homme puisse s'y introduire en vue de leur nettoyage et de leur visite. Cette ouverture est disposée de façon à pouvoir être hermétiquement fermée dans l'intervalle des visites ;

b) Les compartiments destinés à recevoir de l'eau potable sont munis d'un moyen de sondage ne pouvant pas souiller l'eau ;

c) L'eau potable est distribuée par une pompe reliée à un tuyau spécial exclusivement affecté à cette manutention ;

d) Toutes précautions nécessaires sont prises par le bord pour éviter la souillure de l'eau potable lors de son embarquement ;

e) Des robinets de distribution d'eau potable sont placés au voisinage des salles à manger des différentes catégories de personnel ainsi que dans la cuisine, la boulangerie et l'infirmerie. Ils doivent porter une manière apparente la mention "eau potable" s'il est jugé qu'une confusion peut se produire avec un circuit d'eau non potable ;

f) Conformément aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, et doivent être conformes à des limites de qualité ainsi qu'à des références de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;

g) Les caisses ou citernes sont vidées, nettoyées, désinfectées et rincées au moins une fois par an ;

h) Conformément à l' article R. 1321-10 du code de la santé publique , une analyse complète de l'eau destinée à la consommation humaine de type D1 et D2 tel que défini au tableau de l'annexe I de l'arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution sera pratiquée au neuvage, préalablement à la mise en service des installations ;

i) Des analyses périodiques de l'eau destinée à la consommation humaine seront ensuite pratiquées selon les modalités suivantes :

Une analyse de l'eau de type D1 sera effectuée :

- tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m3/jour ;

- tous les quatre mois si le débit est compris entre 10 m3/jour et 100 m3/jour ;

- tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m3/jour et 1 000 m3/jour ;

- et après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes.

Elle sera complétée d'une analyse D2 :

- tous les cinq ans si le débit est inférieur à 10 m3/jour

- tous les deux ans si le débit est compris entre 10 m3/jour et 100 m3/jour ;

- tous les ans si le débit est supérieur à 100 m3/jour.

Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs de la qualité de l'eau distribuée. Les analyses doivent être réalisées par un laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire des eaux.

Il est également fait application des mesures de bonnes pratiques en matière de surveillance et de prévention de la légionellose.

Les modalités de la surveillance des légionelles sont définies par l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire, notamment dans son annexe 2.

Une recherche au moins annuelle de légionelle dans le réseau de distribution de l'eau à bord sera réalisée.

En matière de prévention, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du ministère de la santé du 30 novembre 2005 sont appliquées.

j) Une analyse de l'eau de type R, complétée par une analyse des métaux (cuivre, plomb, nickel) ainsi que du chlore libre et total sera effectuée :

- tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m³/jour ;

- tous les quatre mois si le débit est compris entre 10 m³/jour et 100 m³/jour ;

- tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m³/jour et 1 000 m³/jour ; et

- après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes.

Elle sera complétée d'une analyse C :

- tous les deux ans si le débit est inférieur à 100 m³/jour ;

- tous les ans si le débit est supérieur à 100 m³/jour.

Si l'eau provient exclusivement d'un réseau public de distribution, les paramètres ayant la note (1), (3) et (4) du tableau mentionné ci-dessus pourront être exclus de l'analyse ; dans les autres cas, l'analyse est à effectuer dans sa totalité, à l'exception des substances suivantes : acrylamide, épichlorhydrine, pesticides, paramètres indicateurs de radioactivité.

Le prélèvement sera effectué à un robinet habituellement utilisé pour la consommation humaine.

Pour ce qui concerne le cas particulier des légionelles, à compter du 15 décembre 2006, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du ministère de la santé du 30 novembre 2005 sont appliquées.

Il est également fait application des mesures de bonnes pratiques en matière de surveillance et de prévention de la légionellose.

3. De plus, lorsqu'un bouilleur ou tout autre dispositif de traitement est ou peut être utilisé pour produire de l'eau destinée à la consommation humaine, l'aptitude de ces appareils doit être vérifiée au neuvage après toute réparation importante (analyse complète de l'eau de type D1 et D2).

Les produits destinés au traitement de l'eau doivent être conformes à l'article R. 1321-50 du code de la santé publique. Le personnel chargé de la mise en œuvre de tels dispositifs doit disposer de toutes les instructions nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils ; les produits éventuellement nécessaires au traitement et au conditionnement de l'eau par ces appareils doivent être embarqués en quantité suffisante ; le matériel permettant de contrôler la dureté et l'alcalinité de l'eau destinée à la consommation humaine doit être à bord.

4. Les compartiments à boissons, tuyaux, joints et soudures ne sont jamais faits en plomb ou avec des composés de plomb ou avec tout autre matériau susceptible de provoquer une intoxication.

5. Pour les navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 500, un carnet de suivi sanitaire de l'eau sera établi pour permettre la traçabilité des opérations sur l'eau destinée à la consommation humaine.

Ce carnet comprend au moins :

-un relevé des quantités embarquées et du lieu et date de l'avitaillement en eau ;

-les productions journalières d'eau ;

-les opérations de désinfection des caisses à eau ;

-les interventions sur le réseau de production et de distribution de l'eau à bord ;

-les résultats des différentes analyses d'eau.

Ce carnet est exigible à compter du 1er janvier 2017.