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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions administratives)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions administratives)


Jusqu'à la modification, au plus tard le 31 décembre 2016, de l'annexe 6 de l'article R. 545-16 du code du patrimoine, le ressort territorial des commissions territoriales de la recherche archéologique demeure celui fixé à l'annexe 6 de l'article R. 545-16 du code du patrimoine dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2016. Le mandat des membres de ces commissions est prorogé dans cette limite.