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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)


Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport prévus au 1° du I de l'article 29 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles que déterminées au 2° du I du même article.

En cas de désaccord sur ces délais entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.