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Article R523-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R523-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


En cas de désaccord sur les délais prévus à l'article R. 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.