Articles

Article R531-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R531-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande.

Il recueille l'avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.