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Article R532-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R532-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 532-10 sont exercées par le ministre chargé de la culture, qui, sauf urgence, consulte la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.