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Article R545-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R545-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les commissions territoriales de la recherche archéologique sont au nombre de six. Le ressort territorial de ces commissions est fixé à l'annexe 6 du présent code. Le siège de chaque commission est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Elles sont présidées par le préfet de la région dans laquelle la commission interrégionale a son siège, ou par son représentant.