Articles

Article R545-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R545-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La durée des fonctions des membres du Conseil national de la recherche archéologique autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 545-4 est de quatre ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut exercer plus de deux mandats complets consécutifs.