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Article R531-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R531-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Lorsqu'il y a lieu, par application des articles L. 523-14, L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16, de déterminer par expertise la valeur des objets mobiliers provenant de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, soit pour un partage d'objets, soit pour l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique.
Cette liste comprend, des experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline.