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Article 1210 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1210 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal ou le juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.

Les demandes en restitution d'enfants déclarés délaissés sont soumises aux dispositions du présent chapitre.