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Article 1209 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1209 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d'appel par :

1° Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification qui leur en est faite ;

2° Le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.