Article 1205 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1205 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.