Articles

Article 1206 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1206 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le procureur de la République peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.