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Article 1208 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1208 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le tribunal ou le juge entend les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Dans le cas où les parents ont disparu, le tribunal ou le juge peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; en ce cas, il sursoit à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.