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Article 1208-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1208-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Les décisions du juge ou du tribunal sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours, au requérant, aux parents, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié ou au tiers délégataire. Le juge ou le tribunal peut toutefois décider que la notification aura lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.

Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.