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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-670 du 24 avril 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les établissements du service de santé des armées et dans les services des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-670 du 24 avril 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les établissements du service de santé des armées et dans les services des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre)

Pour l'organisation du travail des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et des agents techniques du ministère de la défense qui sont affectés à la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense et qui, en continu, exercent des fonctions de télé-surveillance de l'état des équipements et effectuent des télé-actions et des télé-maintenances, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, peut être portée à soixante-douze heures au cours d'une même semaine dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;

b) La durée quotidienne de travail peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum.