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Article 21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)

I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général de la direction générale de la sécurité extérieure les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils.

Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotés d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises.

II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

Les fonctions concernées sont les suivantes :

1° Fonctions listées dans les arrêtés mentionnés au II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité ;

2° Fonctions particulières à la direction générale de la sécurité extérieure listées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les services accomplis dans un des emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l'article 21-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure ayant atteint le dernier échelon de leur grade et satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 24, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.