Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)
I.-La liste des emplois mentionnés à l'article 2 est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés respectivement de la fonction publique et du budget.
II.-Les chefs de service et les sous-directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 8 et des articles 9 à 11 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat.
La nomination aux emplois de chef de service et de sous-directeur est prononcée par arrêté du ministre de la défense.
La nomination est prononcée pour une durée égale à trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de cette période.
III.-Par dérogation au II, lorsque l'agent est nommé pour la première fois dans un emploi de chef de service ou de sous-directeur, la nomination est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée de deux ans puis pour une période de trois ans.
La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans. Trois mois au moins avant le terme de la période d'un an mentionnée au précédent alinéa, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de renouveler son détachement dans le même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période selon les modalités précisées au II.