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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-142 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-142 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)


La phase d'admission comprend les épreuves suivantes :
1° Une épreuve écrite sous la forme d'un questionnaire à réponses ouvertes et courtes (QROC) permettant d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions dévolues au grade de commandant et d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : 2 heures ; coefficient 2) ;
2° Une épreuve orale consistant en un entretien permettant au jury d'apprécier les qualités personnelles du candidat, sa motivation et son aptitude professionnelle à l'exercice des fonctions de commandant. Le jury dispose du dossier constitué par le candidat, conformément aux dispositions de l'article 10 (durée : vingt minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter ; coefficient 2).