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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-142 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-142 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)


Les épreuves d'admission comprennent :
I. - Un entretien avec le jury s'appuyant sur des questions d'ordre général à partir d'un thème d'actualité tiré au sort par le candidat permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat, ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : trente minutes ; préparation : vingt-cinq ; coefficient 5).
Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion du candidat, ses connaissances générales et sa motivation à devenir capitaine.
II. - Des épreuves physiques et sportives :


- une épreuve de natation (50 mètres en nage libre) ;
- une épreuve d'endurance cardio-respiratoire (Luc Léger) ;
- une épreuve de souplesse ;
- une épreuve d'endurance musculaire de la ceinture dorso-abdominale (gainage) ;
- une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
- une épreuve d'endurance des membres inférieurs (Killy).


Ces épreuves sont notées chacune sur 20 après application d'un barème, tenant de la performance réalisée, du sexe et de l'âge, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Pour les quatre dernières épreuves, le candidat dispose de trois essais.
L'échec à l'une des épreuves est affecté de la note zéro.
La somme des notes obtenues à chacune des épreuves est divisée par 6. La note moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives. Toute note moyenne inférieure à 7/20 est éliminatoire.
La note moyenne est affectée du coefficient 2.
La non-participation à l'ensemble des épreuves physiques et sportives ou à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat, sauf dans les cas prévus à l'article 4.
III. - Une épreuve orale obligatoire de langue vivante étrangère suivante au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol ou italien.
Le choix de la langue est effectué au moment de l'inscription par le candidat au concours.
Cette épreuve consiste en une conversation courante portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 2).