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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-142 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-142 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)


Conformément au dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, des examinateurs spécialisés peuvent être nommés si nécessaire pour toute épreuve.
Pour les épreuves physiques et sportives, trois examinateurs spécialisés au moins sont nommés, dont l'un relève d'un cadre d'emplois ou d'un corps classé en catégorie A de la fonction publique.
Ces examinateurs spécialisés sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, les conseillers ou éducateurs des activités physiques et sportives relevant des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et les professeurs d'éducation physique et sportive.
Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.