Conformément au dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, des examinateurs spécialisés peuvent être nommés si nécessaire pour toute épreuve.
Pour les épreuves physiques et sportives, trois examinateurs spécialisés au moins sont nommés, dont l'un relève d'un cadre d'emplois ou d'un corps classé en catégorie A de la fonction publique.
Ces examinateurs spécialisés sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, les conseillers ou éducateurs des activités physiques et sportives relevant des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et les professeurs d'éducation physique et sportive.
Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.