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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-135 du 6 février 2017 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-135 du 6 février 2017 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen)


L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen a pour mission la formation initiale et continue de cadres ingénieurs dans les domaines de l'informatique, l'électronique, la chimie, les matériaux et la physique recrutés par concours ou sur dossier.
Elle concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation, notamment en matière de formation initiale et continue tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.
Elle délivre le titre d'ingénieur diplômé de l'école dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation. Elle peut être accréditée pour la délivrance de diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elle dispense des formations sanctionnées par des diplômes propres.