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Article 242-3.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-3.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Compartiments fermés situés sous le pont de franc-bord et accessibles par des ouvertures sur la coque

I. - Les compartiments fermés destinés à l'entreposage de matériel de loisir, ou à servir de plate-forme de loisir, au remplissage de combustible ou d'eau douce, ou encore à d'autres utilisations liées à l'exploitation du navire, et qui sont situés en dessous du pont de franc-bord en étant accessible par des ouvertures dans la coque, sont isolés des uns des autres par des cloisons étanches.

II. - Ils sont isolés d'un autre compartiment situé sous le pont de franc-bord, sauf s'ils sont dotés de portes étanches coulissantes conformes aux prescriptions de l'article 242-3.05 ("Portes étanches"), ou, pour les navires d'une jauge inférieure à 500, de portes à charnières conformes aux prescriptions du point III du présent article.

III. - Les ouvertures dans la coque sont conformes aux dispositions de l'article 221-II-1/15-1 (" Ouvertures extérieures à bord des navires de charge ").

IV. - Le bord inférieur des ouvertures dont il est fait référence dans le présent article n'est pas en dessous d'une ligne parallèle au livet en abord du pont de franc-bord qui, à son point le plus bas est au minimum à 230 mm au-dessus de la ligne d'enfoncement maximale.

V. - Les sabords de chargement et autres ouvertures similaires sur le bordé situés sous le pont de franc-bord et permettant d'y accéder doivent être équipés avec des portes conçues pour assurer la même étanchéité et résistance structurelle que le bordé environnant. Sauf dérogation de l'autorité compétente, ces ouvertures doivent ouvrir vers l'extérieur.

VI. - Lorsqu'il est autorisé d'installer des sabords de chargement ou d'autres ouvertures similaires en dessous de cette ligne, d'autres dispositifs doivent être installés pour assurer l'étanchéité du dispositif.

L'installation d'une deuxième porte de résistance et d'étanchéité équivalente est un dispositif acceptable. Une alarme de montée d'eau doit alors être installée dans le compartiment entre les deux portes. Il est réalisé un drainage vers un dispositif d'assèchement par une vanne qui soit facilement accessible. La porte extérieure doit s'ouvrir vers l'extérieur.

VII. - Des dispositions sont prises pour garantir que les portes peuvent être fermées et verrouillées manuellement en cas de défaillance d'alimentation électrique ou hydraulique. Toutefois, à bord des navires d'une jauge inférieure à 500, les ouvertures entre deux compartiments situés sous le pont de franc-bord pourront être de type étanche à charnières, sous réserve des exigences suivantes :

a) Soit, après envahissement du compartiment possédant une ouverture sur la coque, la ligne de flottaison reste sous le seuil des ouvertures pratiquées dans ce compartiment ;

b) Soit sont respectées toutes les dispositions ci-dessous :

1. Des alarmes d'envahissement existent dans le compartiment envahissable, avec une répétition audible et visible en timonerie ; et

2. Toutes les portes à charnières donnant dans le compartiment envahissable s'ouvrent vers ce compartiment ; et

3. Des alarmes sonores et visuelles existent en timonerie qui indiquent que la porte est en position ouverte ; et

4. La porte est munie d'un système unique de fermeture ; et

5. Le seuil de la porte est plus haut au-dessus de la ligne de flottaison que le seuil de l'ouverture sur la coque.