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Article R6111-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6111-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans les établissements de santé le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être déclarées conformément à l'article R. 1413-79 est organisé selon des modalités définies par la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement.