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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)


Les avancements de grade et l'accès à l'échelon spécial s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Les avancements de grade ont lieu dans les conditions suivantes :



a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant au moins cinq années ;



b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail comptant un an d'ancienneté dans le 3e échelon.

c) Peuvent être promus directeurs du travail hors classe les directeurs du travail remplissant les conditions fixées au I de l'article 14-1 ;

Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.



Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Par dérogation aux dispositions prévues aux deux alinéas qui précèdent, les directeurs du travail qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 14-1 dans les douze derniers mois précédant leur nomination dans le grade de directeur du travail hors classe sont classés, s'ils y ont intérêt, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de directeur du travail hors classe.