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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2017 fixant les modalités d'organisation du concours réservé pour l'accès au corps des psychologues de l'éducation nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2017 fixant les modalités d'organisation du concours réservé pour l'accès au corps des psychologues de l'éducation nationale)


Le jury est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Le jury comprend, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés dans les mêmes conditions que le président, choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et les enseignants-chercheurs en psychologie.
Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale du premier degré ou chargés de l'information et de l'orientation, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les psychologues de l'éducation nationale, les psychologues des corps de professeurs des écoles et instituteurs du premier degré titulaires du diplôme d'Etat de psychologie scolaire, les membres du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation et les conseillers principaux d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'éducation, de la psychologie de l'éducation et de l'orientation.