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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2017 fixant les modalités d'organisation du concours réservé pour l'accès au corps des psychologues de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2017 fixant les modalités d'organisation du concours réservé pour l'accès au corps des psychologues de l'éducation nationale)


L'épreuve d'admissibilité consiste en l'étude par le jury du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les éléments mentionnés en annexe du présent arrêté. Le choix du candidat parmi les deux spécialités mentionnées à l'article 2 conditionne les éléments de présentation du dossier suivant les modalités décrites à l'annexe précitée.
Le jury examine le dossier et fixe par spécialité la liste des candidats déclarés aptes qui seront autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.
En vue de son examen par le jury, le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est adressé par le candidat dans le délai et selon les modalités fixés par l'arrêté d'ouverture du concours. Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixés entraîne l'élimination du candidat.