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Article R4138-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4138-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.