I. - En application de l'article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre susvisé, peuvent être assimilés aux emplois de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services départementaux d'incendie et de secours, les emplois au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, occupés ou ayant été occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, aux niveaux d'équivalence définis à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. - Peuvent être assimilés aux emplois de chef de groupement des services départementaux d'incendie et de secours, les emplois au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, occupés ou ayant été occupés par des commandants ou lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels, aux niveaux d'équivalence définis à l'annexe 2 du présent arrêté.
III. - Un arrêté individuel signé par le ministre chargé de la sécurité civile précise, pour chaque officier de sapeurs-pompiers professionnels, le niveau d'équivalence correspondant à la catégorie de l'emploi sur lequel il est nommé, sous réserve qu'il détienne la formation correspondante.