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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des psychologues de l'éducation nationale)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des psychologues de l'éducation nationale)


Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.