Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents ayant vocation à exercer les fonctions de président est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives d'un même concours. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.