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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des psychologues de l'éducation nationale)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des psychologues de l'éducation nationale)


Un jury est institué pour chacun des concours externe, interne et troisième concours.
Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et les enseignants-chercheurs en psychologie.
Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale du premier degré ou chargés de l'information et de l'orientation, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les psychologues de l'éducation nationale, les psychologues des corps de professeurs des écoles et instituteurs du premier degré titulaires du diplôme d'Etat de psychologie scolaire, les membres du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation et les conseillers principaux d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation. Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans le domaine de l'éducation, de la psychologie de l'éducation et de l'orientation.
Pour l'application des articles 9 et 12 du présent arrêté, le jury doit compter un nombre suffisant de membres justifiant d'un diplôme permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ou autorisés à faire usage du titre de psychologue en application de l'article 1er du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 susvisé.