Article R1413-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1413-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le directeur général de l'agence régionale de santé accuse réception de la déclaration reçue au titre de l'article R. 1413-79 et s'assure de sa transmission au centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins mentionné à l'article R. 1413-83 ainsi qu'à l'Agence nationale de santé publique.