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Article R1413-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1413-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La déclaration mentionnée à l'article R. 1413-79 comporte :

1° La nature de l'infection et les dates et circonstances de sa survenue ou, à défaut, de sa constatation ;

2° La mention des investigations réalisées à la date de la déclaration ;

3° L'énoncé des premières mesures prises pour lutter contre cette infection et prévenir sa propagation.

Elle est complétée par les éléments de l'analyse des causes de l'infection effectuée par les professionnels de santé concernés et par un plan d'actions correctrices visant à prévenir sa récidive.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du formulaire de déclaration ainsi que les modalités de sa transmission par voie électronique.

Cette déclaration est faite dans des conditions qui garantissent l'anonymat du ou des patients et des professionnels concernés à l'exception du déclarant. Elle ne comporte notamment ni les noms et prénoms des patients, ni leur adresse, ni leur date de naissance, ni les noms et prénoms des professionnels ayant participé à leur prise en charge.