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Article R4138-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4138-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le congé du blessé est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-3-1, par le commandant de formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.