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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 relatif au congé du blessé et modifiant le code de la défense)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 relatif au congé du blessé et modifiant le code de la défense)


Le militaire placé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie pour une blessure reçue ou une maladie contractée en opération de guerre ou au cours d'une opération définie à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense peut bénéficier du congé du blessé.
Dans ce cas, par dérogation aux dispositions des articles R. 4138-47 et R. 4138-51 du même code, le congé de longue durée pour maladie ou le congé de longue maladie attribué au militaire est suspendu et celui-ci est alors replacé en position d'activité.
Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congé du blessé est, s'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au terme de la période du congé du blessé fixée à l'article L. 4138-3-1, placé à nouveau en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie pour la durée de la période non utilisée, dans la limite des durées maximales fixées aux articles L. 4138-12 et L. 4138-13.