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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2017 relatif aux modalités de déclaration des substances et mélanges dans le cadre du système de toxicovigilance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2017 relatif aux modalités de déclaration des substances et mélanges dans le cadre du système de toxicovigilance)


La communication d'informations à la demande de l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, des centres antipoison et des autres organismes chargés de la toxicovigilance sur toute substance mise sur le marché sous un nom commercial ou tout mélange en application de l'article L. 1341-1 du code de la santé publique et de l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008, est effectuée selon les modalités et délai fixés par le demandeur. En cas d'urgence médicale, l'information est fournie dans le délai permettant d'apporter l'expertise toxicologique utile à la prise en charge médicale du patient. Les informations recueillies sont enregistrées par l'organisme demandeur dans le système d'information qu'il a mis en œuvre pour répondre à ses missions. La communication d'informations à la demande peut être faite par l'intermédiaire du site internet sécurisé Déclaration-Synapse si le demandeur et le déclarant en sont d'accord.
Les informations demandées en application de l'article R. 1341-2 du code de la santé publique, sont de même nature que celles qui sont fournies dans le cadre de la déclaration obligatoire des mélanges dangereux, lorsque ces informations sont applicables.
Si le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval entend contester une demande d'informations qui lui est faite en application de l'article L. 1341-1, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours à l'organisme demandeur. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par le demandeur pour la fourniture des informations. Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au fabricant, importateur ou utilisateur en aval et à l'organisme demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée. Lorsque l'organisme demandeur a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le responsable de la mise sur le marché de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.